C-48.1, r. 6 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
11. Est coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième aliéna de l’article 152 de ce Code, tout membre de l’Ordre:
1°  qu’un jugement définitif d’un tribunal compétent reconnaît coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger;
2°  qui fait cession de ses biens ou qui fait l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou dont la société au sein de laquelle il exerce sa profession dont il est l’unique administrateur et actionnaire fait cession de ses biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par un jugement définitif d’un tribunal compétent;
3°  qui est dans l’une des situations visées au paragraphe 2 et fait défaut d’en informer l’Ordre sans délai;
4°  qui ne signale pas à l’Ordre, le cas échéant, qu’il a des raisons de croire qu’un membre exerce sa profession d’une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge à la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), au Code des professions ou aux règlements pris en leur application ou est incompétent;
5°  qui communique avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint lorsqu’il est informé par le syndic ou le syndic adjoint que l’un ou l’autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité avec l’article 132 du Code des professions.
D. 58-2003, a. 11; D. 944-2010, a. 2; L.Q. 2012, c. 11, a. 42.